Par deux arrêts rendus en date du 14 mai 2020 (pourvois n°19-16.278 et n°19-16.279) la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel : « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci »
Ainsi, une expertise amiable bien que contradictoire ne constitue pas un moyen de preuve suffisant. Un tel élément probatoire bien que recevable devra donc être corroboré par d’autres éléments ce qui tend à diminuer considérablement la valeur probatoire de celle-ci et son efficacité.
Telle est la jurisprudence actuelle en matière d’expertise amiable, mais qu’en est-il en matière de constat d’huissier de justice ?
Le constat d’huissier de justice présente une valeur probatoire singulière et particulièrement forte.
Conformément aux dispositions de l’article 1369 alinéa 1 du Code civil : « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. » Ainsi l’huissier de justice en sa qualité d’officier public a compétence pour établir des actes authentiques. Ces actes disposent de la force probatoire la plus élevée qui soit puisqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux. En matière de constat cette prééminence probatoire s’applique pour les éléments suivants : la date, l’identité de l’huissier de justice, sa signature et les énonciations relatives aux agissements qu’il énonce avoir personnellement accomplis.
Pour ce qui est des constatations matérielles effectuées par un Huissier de Justice l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 énonce qu’elles font foi jusqu’à preuve contraire. Ces constatations sont donc présumées vraies, dès lors le juge à qui est présenté un constat d’huissier de justice doit tenir ces énonciations comme étant vraies tant qu’elles n’ont pas été contredites par une preuve contraire semblable. (un autre constat d’huissier de justice par exemple)
La jurisprudence ne distingue pas selon que le constat d’huissier ait été dressé ou non de manière contradictoire. Ainsi, celui-ci sera recevable dès lors qu’il a été porté à la connaissance des parties qui ont pu librement en débattre. (Civ.. 1ère 12 avril 2005 ; Civ.3ème13 octobre 2019…)
En raison de sa forte valeur probatoire le constat d’huissier de justice est utile voire même indispensable dans de nombreuses situations. C’est notamment le cas en présence de malfaçon ou d’abandon de chantier, des situations dans lesquelles il constituera un moyen de preuve redoutable.
Si vous êtes victime de malfaçons, d’abandon de chantier, d’une mauvaise exécution, le constat d’huissier de justice présentera une double utilité :
- Si le professionnel vous réclame les sommes dues au titre de sa facture vous pourrez justifier votre inexécution en prouvant que la prestation n’a pas été correctement accomplie. Vous disposerez donc d’un moyen de preuve efficace pour vous défendre.
- Vous souhaitez obtenir une réparation au titre des malfaçons : dans ce cas le constat d’huissier de justice vous servira de preuve à l’appui d’une demande en justice
En résumé
Le constat d’huissier de justice constitue un mode de preuve très efficace et reconnu par les tribunaux. Il présente de multiples utilités : il vous protège en cas d’action engagée à votre encontre et vous confère un moyen de preuve pour engager une action judiciaire.